TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2505977_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B... A... demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur en date du 7 août 2025 l’informant de la perte de validité de son permis de conduire. Il soutient que : - sur l’urgence : l’exécution de la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle dans la mesure où la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité d’auto-entrepreneur de livraison via la plateforme Uber Eats et qu’il suit actuellement une formation pour devenir conducteur VTC ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle lui a été notifiée tardivement en 2025 alors que le solde de points nul date de mai 2022 ; ce délai excessif est contraire au principe de sécurité juridique et méconnaît l’obligation d’information prévue à l’article L. 223-3 du code de la route ; ce retard l’a empêché de suivre un stage de récupération de points. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 le rapport de M. Charvin. La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48 SI du ministre de l’intérieur en date du 7 août 2025 l’informant de la perte de validité de son permis de conduire. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 3. A l’appui de sa contestation de la décision du 7 août 2025, M. A... fait valoir qu’elle elle lui a été notifiée tardivement en 2025 alors que le solde de points nul date de mai 2022, que ce délai excessif est contraire au principe de sécurité juridique, qu’il méconnaît l’obligation d’information prévue à l’article L. 223-3 du code de la route et l’a empêché de suivre un stage de récupération de points. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par M. A... n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A..., sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montpellier, le 4 septembre 2025. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 septembre 2025 La greffière, A-L. Edwige
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
DTA_2505977_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel