TA784ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 4ème chambre — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2505944_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 mai et les 1er et 9 octobre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme d’un euro symbolique en réparation de son préjudice moral.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et que le retard de traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui cause un préjudice moral au titre duquel elle réclame le versement d’une somme d’un euro symbolique.
L’instruction a été clôturée trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025 pour la préfète de l’Essonne, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les observations de Mme A....
Considérant ce qui suit :
Mme B... A..., ressortissante congolaise née le 23 août 1995, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme A... fait valoir, sans être contredite, qu’elle vit en France depuis vingt-cinq ans, qu’elle y a effectué l’ensemble de sa scolarité et qu’elle y dispose de l’ensemble de ses liens privés et familiaux. Il ressort également des pièces qu’elle verse aux débats qu’elle bénéficie, depuis le 24 décembre 2014, de titres de séjour successivement renouvelés par la préfecture de l’Essonne, dont deux derniers titres de séjour pluriannuels, délivrés respectivement les 24 décembre 2016 et 24 décembre 2020. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’il n’est pas contesté que la décision attaquée la pénalise dans ses recherches d’emploi, ses démarches administratives et engendre de graves conséquences sur le maintien de ses droits sociaux ainsi que sur sa situation financière, en l’absence de réclamation préalable indemnitaire, les conclusions indemnitaires de Mme A... ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme A... le titre de séjour pluriannuel qu’elle sollicite dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel de Mme A..., ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer le titre de séjour pluriannuel sollicité par la requérante dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
DTA_2505944_20251112
Données disponibles
- Texte intégral