TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505939_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2409751 du 20 décembre 2024, le juge des référés a assorti l'injonction faite à la préfète de l'Essonne par l'ordonnance n° 2407531 du 23 septembre 2024 de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois, d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés : 1°) d'augmenter le taux de l'astreinte à 250 euros par jour de retard ; 2°) de liquider à titre provisoire l'astreinte prononcée contre l'Etat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'à ce jour aucune mise à exécution de l'injonction n'a été opérée par le préfet. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025 à 13h57, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'injonction a été exécutée, le requérant ayant reçu une décision favorable pour sa demande de carte de résident, qui est en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2409751 du 20 décembre 2024 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2025 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de M. Ouardes, - les observations de Me Gafsia, représentant M. B, qui maintient sa demande ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été reportée au 11 juin à 16h. Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 juin 2025, le requérant maintient ses conclusions. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la liquidation provisoire de l'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Par une ordonnance n° 2409751 du 20 décembre 2024, le juge des référés a assorti l'injonction faite à la préfète de l'Essonne par l'ordonnance n° 2407531 du 23 septembre 2024 de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois, d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. 3. Il résulte de l'instruction que le dossier de M. B a reçu une décision favorable pour sa demande de carte de résident, qui est en cours de fabrication. Par suite il n'y a plus lieu de faire droit aux conclusions du requérant. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte. Il suit de là que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 18 juin 2025, Le juge des référés, La greffière, signé signé P. Ouardes S. Paulin La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2505939_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel