TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505901_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B A, représenté par Me Sopena, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce certificat, lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée car s'il s'est vu délivrer plusieurs autorisations provisoires de séjour, il est désormais dépourvu de tout document administratif, privé de la possibilité d'avoir des revenus et de domicile ; - la situation d'urgence concerne également sa fille et la mère de l'enfant car il ne peut contribuer que modestement à l'entretien matériel de cet enfant. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision de refus n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article 6, 1°, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; - elle méconnaît également l'article 6, 4°, de cet accord puisqu'il est le père d'un enfant français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la situation de l'intéressé a bien fait l'objet d'un réexamen en cours d'instance, à l'issue duquel une décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français a été édictée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2505900. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique du 16 juin 2025 à 14 heures, qui s'est tenue en présence de M. Alloun, greffier d'audience : -le rapport de Mme Hogedez ; -les observations de Me Sopena, représentant M. A, qui a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des effets de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. En cours d'instance, le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé un refus explicite à la demande de l'intéressé, qui a déclaré, lors de l'audience publique, se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 juin 2025. La présidente de la 2ème chambre, juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2505901_20250620
Données disponibles
- Texte intégral