TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2505855_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2025 et 24 juin 2025, M. C... B..., représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la difficulté à laquelle il se heurte a pour effet de l’empêcher de déposer sa demande de titre de séjour et de le maintenir en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; - sa requête n’est pas sans objet au regard du refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Il résulte de l’instruction que le 24 juin 2025, M. B... s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande de titre de séjour au motif que son dossier était incomplet. Le refus d’enregistrement notifié au guichet étant constitutif d’une décision, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire obstacle à cette décision de refus d’enregistrement de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de solliciter la suspension de cette décision de rejet. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B..., à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 4 novembre 2025. La juge des référés, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
DTA_2505855_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA