TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · 3ème Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2505831_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. D... A... B..., représenté par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’arrêté contesté : - est entaché d’irrégularité en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît l’autorité de la chose jugée ; - méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Une note en délibéré, non communiquée, a été enregistrée le 16 mars 2026 pour M. A... B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Raison, première conseillère ; - et les observations de Me Hmad, avocat de M. A... B.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 23 novembre 1988 à Jemmel (Tunisie) demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est le père de deux enfants nés en France en 2023 et 2024 de son union avec Mme C..., de nationalité marocaine, titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en juin 2027. Il justifie entretenir des liens réguliers avec ses enfants et s’être vu accorder, par un jugement du juge aux affaires familiales de Grasse en date du 25 novembre 2025, le bénéfice de la résidence alternée de ses deux jeunes enfants. Dans ces circonstances très particulières, compte tenu de la nature et du motif du titre de séjour de longue durée délivré à la mère de ses enfants, l’exécution de l’arrêté en litige, qui aurait notamment pour effet de séparer ces enfants de l’un de ses parents, porte une atteinte disproportionnée, d’une part, au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et, d’autre part, à l’intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. 4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 18 septembre 2025 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A... B..., un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A... B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Article 3 : L’Etat versera à M. A... B... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... B... et au préfet des Alpes- Maritimes. Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Thobaty, président - Mme Sorin, première conseillère, - Mme Raison, première conseillère, assistés de Mme Foultier, greffière Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. La rapporteure, Signé L. RaisonLe président, Signé G. Thobaty La greffière, Signé M. Foultier La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. , Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2505831_20260408