TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505818_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, et deux mémoires complémentaires, présentés par Me Esteveny, enregistrés le 15 mai 2025, M. C A demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 2 avril 2025, par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Esteveny au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme en vas de non admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - il n'a pas été entendu ; - il dispose d'un motif légitime pour justifier la tardiveté de sa demande d'asile ; - il se trouve dans une situation de vulnérabilité ; - l'OFII a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hnatkiw - les observations de Me Esteveny, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, a présenté le 2 avril 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Bobigny, une demande d'asile enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, l'Office française de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 2 avril 2025. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. () ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; ". 4. Lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'office français de l'immigration et de l'intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à son retour en France, M. A a été transféré en Pologne, pays responsable de sa demande d'asile, mais est revenu et a présenté une nouvelle demande d'asile enregistrée au guichet unique des demandeurs d'asile en procédure Dublin le 14 février 2025, puis en procédure accélérée le 2 avril 2025. Les autorités françaises doivent ainsi être regardées comme étant devenues responsables de la demande d'examen de la demande d'asile de l'intéressé, qui, ayant été enregistrée ainsi qu'il a été dit en procédure accélérée avant que n'intervienne la décision litigieuse, ne constitue pas une demande de réexamen mais une première demande. Dans ces conditions, en décidant du refus des conditions matérielles d'accueil de M. A le 2 avril 2025 pour demande d'asile tardive, l'office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision du 2 avril 2025 doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse M. A dans ses conditions matérielles d'accueil à compter du 2 avril 2025, date à laquelle sa demande d'asile a été enregistrée par la France en procédure accélérée. Il lui est enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Esteveny, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 avril 2025 de l'office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de rétablir M. A dans ses conditions matérielles d'accueil à compter du 2 avril 2025, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Esteveny la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Esteveny renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Esteveny. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. La magistrate désignée, C. Hnatkiw La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505818
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TA9322 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505818_20250522
TA389 janvier 2026
ORTA_2505818_20260109Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2505818_20250522