TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505719_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril et le 9 mai 2025, M. B C A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée et qu'en tout état de cause, elle est remplie au regard de sa situation particulière, notamment de son état de santé et de la circonstance que ses aides sociales relatives à sa qualité de personne handicapée ont été suspendues ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il ne s'est pas vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction en méconnaissance de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les services de la préfecture ont délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 avril 2025 au 14 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour qu'il a déposée au moyen du téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF).
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable du 15 avril 2025 au 14 juillet 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
4. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que M. A n'a obtenu satisfaction qu'après avoir introduit la présente instance, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 juin 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2505719_20250626
Données disponibles
- Texte intégral