TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2505682_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B A, représenté par Me Maral, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette même date ; 2°) de mettre à la charge l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a invité M. A à se présenter à la préfecture le mardi 2 septembre 2025 pour déposer et faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de le convoquer en préfecture. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Une copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 19 septembre 2025. Le juge des référés, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2505682_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
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