TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2505660_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. C B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 février 2025 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. B A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi et d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une violation de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de droit résultant de l'absence de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une violation du principe de non-refoulement. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; - la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Millot, avocate commise d'office, représentant M. B A, - et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1.M. C B A, ressortissant colombien né le 19 octobre 2000, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 27 février 2025 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de douze mois Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ( ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, qu'il ne peut présenter de papier d'identité en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge et allègue être entré sur le territoire il y a trois ans et a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués et du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. Si M. A B soutient qu'il aurait dissuadé par son conseil de déposer une demande d'asile en zone d'attente de l'aéroport, en tout état de cause, il ne l'établit pas. Il a en outre refusé d'embarquer pour un avion en partance pour la Colombie. S'il soutient craindre un enrôlement dans des milices armées, il n'apporte sur ce point aucune précision. Sa demande d'asile a en outre été rejetée en Espagne et fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire de l'espace Schengen jusqu'au mois d'avril 2026. Dès lors, les moyens tirés de méconnaissance du champ d'application de la loi et d'une erreur de droit, de la violation de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit résultant de l'absence de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe de non-refoulement doivent être rejetées dans leur intégralité. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 5. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation du refus d'octroi de délai de départ volontaire doit être écarté. En ce qui concerne la désignation du pays de renvoi : 6. En l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 7. Si M. A B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte sur ce point aucune précision. Comme déjà mentionné au point 4, M. B A est interdit d'entrer sur le territoire de l'espace Schengen jusqu'au 21 avril 2026. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33-1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 combinés doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois : 8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. La décision attaquée prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée et n'est pas disproportionnée. En tout état de cause, l'intéressé est frappé d'une interdiction de territoire Schengen jusqu'au 21 avril 2026. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Lu en audience publique le 10 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé A. LANCIEN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2505660_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel