TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 février 2026
- ECLI
- DTA_2505649_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre, 27 octobre,31 octobre, 11 décembre 2025et 6 février 2026, Mme C... née E... et M. C..., représentés par Me Faucheur, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de la commune de Saint-Sauveur-sur-Tinée de réaliser les travaux propres à remédier aux travaux découlant de la démolition de la maison mitoyenne cadastrée B n° 218 ; 2°) assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après la notification de la présente ordonnance ; 3°) mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-sur -Tinée une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent : Que le juge administratif est compétent ; Que la condition d’urgence est vérifiée dès lors que les travaux de démolitions n’ont pas été suivis de travaux de reprises prévus au marché ; que des désordres d’humidité et d’impossibilité de chauffer ont été engendrés par lesdits travaux ; Que les mesures sollicitées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre et13 novembre 2025, la commune de Saint-Sauveur-sur-Tinée conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4000 euros soit mise à la charge des requérants. La commune soutient : Que le juge administratif est incompétent en la matière ; Que les conditions d’urgence et d’utilité des mesures sollicitées ne sont pas remplies ; Que la commune n’a commis aucune carence dans le suivi des travaux de démolition litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative (...) ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l’imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme aux dangers immédiats présentés par l’état de l’immeuble. Il résulte de l’instruction que M. C... et Mme C... née E... sont propriétaires d’une maison dans le village de Saint-Sauveur-sur-Tinée, mitoyenne d’un immeuble détruit à la suite d’un arrêté de péril sous la maîtrise d’ouvrage de la commune. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les mesures sollicitées par les requérants concernant notamment des reprises quant à la pose des tuiles, aux fissures des revêtements de façade, à la descente d’eau pluviale, au pignon ne présentent aucun caractère d’urgence. Par ailleurs, il n’entre dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-3 que de prononcer des mesures de nature conservatoire et non des mesures portant sur la réalisation de travaux définitifs. Au surplus, la commune établit de manière circonstanciée que les travaux demandés par les requérants, s’agissant des reprises de façade et de pignon, sont prévus dans le cadre de l’aménagement de la placette située au droit des fonds considérés. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... née E... et de M. C... doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de rejeter l’ensemble des conclusions des parties tendant à l’application des dispositions susvisées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... née E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Sauveur-sur-Tinée tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... née E..., à M. A... C... et à la commune de Saint-Sauveur-sur-Tinée. Fait à Nice, le 23 février 2026. Le juge des référés, signé P. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 février 2026
Référence
DTA_2505649_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA