TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505649_20250602
- Date
- 2 juin 2025
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2308718) du 14 septembre 2023 - le code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 13 mai 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête. La requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 14 septembre 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée par Mme C le 10 octobre 2022, d'autre part, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail correspondante, valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 21 août 2023, et enfin mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette ordonnance n'a été exécutée que le 6 mai 2024, date à laquelle Mme C a été convoquée en préfecture et il lui a été remis à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois. Par une requête présentée le 23 avril 2025, Mme C demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée le 14 septembre 2023 pour la période du 25 septembre 2023 au 5 mai 2024. 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". Aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. En l'espèce, l'ordonnance du 14 septembre 2023 a été notifiée le même jour au préfet du Val-de-Marne qui avait donc jusqu'au 24 septembre 2023 pour procéder à la remise d'une autorisation provisoire de séjour à Mme C. Il est constant que cette remise n'a été effectuée que le 6 mai 2024, à la suite d'une demande d'exécution de cette ordonnance formée par le conseil de la requérante devant le présent tribunal. Il y a donc lieu de liquider de manière définitive l'astreinte prononcée le 14 septembre 2023, pour la période du 25 septembre 2024 au 5 mai 2024, pour une durée de 224 jours, soit la somme de 11 200 euros, la circonstance que l'intéressée n'aurait pas répondu à une demande de pièces complémentaires effectuée le 27 décembre 2023, au demeurant plus de trois mois après le délai fixé par le juge des référés, étant sans incidence, dès lors qu'il appartenait au préfet du Val-de-Marne d'exécuter l'injonction prononcée dans les délais impartis. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) est condamné à verser à Mme C une somme de 11 200 (onze mille deux cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 14 septembre 2023 par l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2308718). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mame B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne et au ministère public près la Cour des Comptes. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2505649
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2505649_20250602
Données disponibles
- Texte intégral