TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2505647_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. D A de l'hébergement qu'il occupe sans droit ni titre au 29 rue des Cordelières à Paris (75013) au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) " le palais du peuple ", géré par la fondation l'Armée du salut ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CHRS " le palais du peuple ", afin de débarrasser des lieux les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D A, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête ;
- il s'oppose à une médiation judiciaire ;
- le préfet est compétent pour demander en justice, en application des dispositions des articles L. 345-2 et L. 345-2.2 du CASF, à ce qu'il soit enjoint à M D A de quitter ce centre d'hébergement ;
- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure, posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sont remplies dès lors que les places dans ce centre d'hébergement sont limitées et réservées aux personnes en situation de précarité devant bénéficier d'un accompagnement social que M. A refuse ;
- sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, M. A refusant tout accompagnement social, de respecter le règlement intérieur et ayant fait l'objet de déclarations d'incidents pour des comportements violents.
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas présenté d'observations.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Patfoort, greffier d'audience, M. C a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l'instruction que M. A a été hébergé au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) " le palais du peuple " au 29 rue des Cordelières à Paris (75013), à compter du 21 novembre 2016. En raison de la méconnaissance répétée du contrat de séjour et du règlement intérieur qu'il a signé le 4 mars 2017, du refus systématique de l'accompagnement social objet de cette prise en charge et d'un comportement agressif à l'encontre du personnel du centre, une décision de fin de prise en charge lui a été notifiée le 22 octobre 2024 pour prendre effet le 27 octobre 2024. M. A s'étant maintenu dans les lieux, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, l'a mis en demeure le 20 janvier 2025 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. M. A persistant à se maintenir dans les lieux, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D A du logement qu'il occupe sans droit ni titre depuis le 27 octobre 2024.
3. Comme cela a été évoqué au point 3, il est constant que M. A se maintient sans droit ni titre dans le logement qu'il occupe depuis 2016 au sein du CHRS " le palais du peuple " alors qu'il a gravement contrevenu à plusieurs reprises au règlement de fonctionnement du centre et au contrat de séjour qu'il a signé le 4 mars 2017, qu'il refuse l'accompagnement social qui est la contrepartie de sa prise en charge et refuse de s'acquitter de la participation financière à laquelle il est astreint pour son logement. Nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 janvier 2025, par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, M. A n'a entrepris aucune démarche en vue de libérer le logement qu'il occupe irrégulièrement depuis le 27 octobre 2024. Dans ces conditions, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, est fondé à demander que soit ordonnée l'expulsion sans délai de M. A et de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe au sein du CHRS " le palais du peuple " au 29 rue des Cordelières à Paris (75013). Compte tenu des graves et fréquents manquements sus-rappelés au règlement de fonctionnement du centre et au contrat de séjour, il y a lieu de considérer que la demande du préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse, M. A n'ayant au surplus présenté aucune observation. En outre, pour les motifs évoqués dans la requête et, en particulier comme le fait valoir sans être contesté le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, la saturation du parc d'hébergement parisien qui n'a permis de satisfaire que 10 % des demandes en janvier 2025, cette mesure présente un caractère utile et urgent.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. D A de libérer sans délai, le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein du CHRS " le palais du peuple " au 29 rue des Cordelières à Paris (75013).
5. En revanche il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CHRS " le palais du peuple " afin de débarrasser les meubles de M. A se trouvant dans le logement occupé irrégulièrement. Il n'entre pas davantage dans cet office d'autoriser le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, d'autoriser le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Les conclusions présentées à cette fin sont, par suite, irrecevables. Il appartiendra, s'il y a lieu, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de demander directement le concours de la force publique à l'autorité de police compétente à Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D A et tout occupant de son chef de libérer sans délai le logement qu'il occupe au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) " le palais du peuple " au 29 rue des Cordelières à Paris (75013).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre d'État ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et à M. B E.
Fait à Paris, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
J.P. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2/4-3Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2505647_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel