TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2505644_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est entré pour la dernière fois en France le 8 août 2018 pour y rejoindre son père ; - il contribue à assister son père qui est de santé fragile ; - sa situation doit être réexaminée au regard des stipulations de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tunisien né le 5 octobre 1977 demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, à supposer que M. B... ait entendu soulever le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, cet accord ne s’applique pas à la situation du requérant, de nationalité tunisienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, en se bornant à indiquer qu’il est entré pour la dernière fois en France le 8 août 2018 pour y rejoindre son père et qu’il contribue à assister ce dernier du fait de sa santé fragile, M. B... n’assortit pas ces moyens des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Platillero, président, M. Cabal, premier conseiller, M. Guionnet Ruault, conseiller, Assistées de Mme Aras, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. Le président rapporteur, Signé F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien, Signé P.-Y. CABAL La greffière, Signé M. ARAS La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2505644_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel