TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505643_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025 et le 16 avril 2025, Mme G, représentée par Me Lejosne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2025, notifié le 25 mars 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en tant qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Maine-et-Loire le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des disposition combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " B A " a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'elle ait été interrogée de manière approfondie au regard, notamment, de l'insuffisance du résumé de cet entretien ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, notamment, de ses liens avec la France et de sa vulnérabilité, à la lumière de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il revient à l'autorité administrative de démontrer qu'elle relevait de l'application de ces dispositions ; - il est entachée d'une erreur de fait dès lors que la date retenue pour son relevé d'empreintes par les autorités espagnoles, et mentionnée dans le fichier " E ", n'est pas la bonne ; - il a été pris en méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier que les autorités espagnoles ont été saisies et qu'elles ont acceptées de traiter sa demande d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au regard des défaillances systémiques constatées en Espagne dans la procédure d'asile et l'accueil des demandeurs d'asile, en particulier dans les iles Canaries ; - compte tenu des défaillances systémiques et de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve et des conditions de prise en charge dont elle bénéficie en France, en décidant de son transfert vers l'Espagne, pays dans lequel elle n'a aucune attache, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 16 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025 Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2025 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Ravaut, - et les observations de Me Lejosne, représentant Mme C, en sa présence, qui insiste sur le caractère non qualifié de l'agent ayant mené l'entretien, notamment compte tenu de sa brièveté et de l'impossibilité que soit abordée l'intégralité de sa situation personnelle et soutient qu'elle est dans une situation de particulière vulnérabilité, et qu'elle ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge et d'un traitement de sa demande d'asile dans les mêmes conditions en Espagne, notamment compte tenu des défaillances existantes et des conditions d'accueil des migrants, en particulier dans les iles Canaries ; - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations à 11h28. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 9 janvier 2025 et s'y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L'intéressée s'est présentée à la préfecture de Loire-Atlantique le 17 janvier 2025 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier " E " consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressée a révélé qu'elle était entrée irrégulièrement sur le territoire espagnol moins de douze mois auparavant et que ces empreintes avaient été relevées par les autorités espagnoles le 9 octobre 2024. Saisies par les autorités françaises le 20 janvier 2025, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 7 février 2025. Par un arrêté du 5 mars 2025, notifié le 25 mars 2025, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme C aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". La décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. Pour l'application des dispositions, précitées est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a, notamment, été pris au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile. En outre, il rappelle précisément les conditions d'entrée de la requérante en France et la procédure suivie pour le dépôt et le traitement de sa demande d'asile, il mentionne également que la consultation du fichier " E " a fait apparaître qu'elle était entrée irrégulièrement sur le territoire espagnol dans la période de douze mois précédent le dépôt de sa demande d'asile, et que les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces produites en défense que Mme C s'est vue remettre, le 17 janvier 2025, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quels pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure B - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces deux brochures, incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française, langue que l'intéressée a déclaré comprendre notamment lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour. Par ailleurs, le résumé de l'entretien, produit par l'administration, précise que l'intéressée a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension. Il s'ensuit que la requérante n'a pas été privée des garanties prévues par l'article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. ". 9. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". En défense, le préfet établit que les initiales " MR " apposées de manière manuscrite sur le compte rendu de l'entretien réalisé le 17 janvier 2025 sont celles d'une agente affectée au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture, secrétaire administrative de classe supérieure, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien du 17 janvier 2025 aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d'en garantir la confidentialité. Enfin, il ressort de ce compte rendu que celui-ci relate l'ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et retrace les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté. 10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans qu'il n'ait été préalablement procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vulnérabilité de la requérante n'a pas été prise en considération et ce, alors même qu'elle n'a pas déclaré de problème de santé particulier. En outre, si la requérante invoque à l'appui de sa requête des douleurs résultant des mutilations sexuelles dont elle a été victime et sa volonté de bénéficier d'une chirurgie réparatrice, elle ne produit aucun élément de nature à en attester. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. ". Aux termes de l'article 21 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (). Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête () ". 12. Il ressort de la consultation du fichiers " E " produite en défense que les empreintes digitales de Mme C ont été relevées en Espagne le 9 octobre 2024. Si Mme C soutient que cette date est erronée et que les autorités espagnoles ne respectent pas l'article 14 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, elle se borne à soutenir qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire espagnol le 24 septembre 2024 après avoir été secourue en mer. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la date de prise des empreintes de la requérante par les autorités espagnoles qui a pu intervenir le 9 octobre 2024 quand bien même elle aurait franchi les frontières le 24 septembre 2024. Ainsi, et en toute état de cause, à la date de sa présentation au guichet unique des demandeurs d'asile le 17 janvier 2025, elle avait franchi les frontières espagnoles depuis moins de douze mois, rendant ainsi les autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que la demande de transfert a été faite par les autorités françaises au moyen du formulaire type, prévu par les dispositions précitées, le 20 janvier 2025. Enfin, les autorités espagnoles ont explicitement accepté de prendre en charge l'intéressée le 7 février 2025. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 13, 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ainsi que celui tiré de l'erreur de fait concernant la date du relevé des empreintes de la requérante doivent être écartés. 13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 15. La requérante soutient avoir fui Côte d'Ivoire en raison des mutilations sexuelles dont elle a été victime et pour lesquelles elle allègue toujours souffrir. Toutefois, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de démontrer qu'elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité faisant obstacle à son transfert vers l'Espagne. A ce titre, la décision de transfert n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressée dans son pays d'origine. En outre, en se bornant à citer des extraits du " rapport AIDA " de 2023, Mme C n'établit pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, s'agissant notamment des conditions matérielles d'accueil, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, que les conditions matérielles d'accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets. De plus, si la requérante produit une décision, au demeurant non traduite, qui s'apparente à une mesure d'éloignement du territoire espagnol, à destination de son pays d'origine, cette décision a été rendue, en tout état de cause, avant sa demande d'asile. Enfin, si elle se prévaut d'un réseau dense de relations sociales en France et d'une prise en charge médicale, elle n'en atteste pas et, la circonstance qu'elle bénéficie d'un hébergement et des conditions matérielles d'accueil en France, ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui ne constitue qu'une simple faculté pour le préfet. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Lejosne. Copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. Le magistrat désigné, M. RavautLa greffière, Mme D La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2505643_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel