TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505629_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le munir d'un récépissé, lui permettant de séjourner régulièrement en France et de travailler, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de document l'autorisant à séjourner et à travailler en France, pendant l'instruction de sa demande, sa vie privée et familiale et sa situation professionnelle sont grandement altérées ; - la mesure sollicitée est utile et aucune décision administrative ne fait obstacle à son prononcé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le titre de séjour M. A, valable du 26 janvier 2024 au 25 janvier 2028, a été édité le 29 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, originaire du Burkina Fasso, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de le munir d'un récépissé, lui permettant de séjourner régulièrement en France et de travailler, dans les plus brefs délais. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'exception de non-lieu : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l'instruction, sans que cela ne soit d'ailleurs contesté par le requérant, que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré un titre de séjour à M. A, le 29 mai 2024, et valable du 26 janvier 2024 au 25 janvier 2028. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il suit de là qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine et de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 mai 2025. Le juge des référés signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2505629_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA