TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2505599_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 février, 4, 11 et 20 mars et 24 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que l’arrêté attaqué : - est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Weidenfeld. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant algérien, né le 9 mars 1978 et entré en France le 11 mars 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par sa requête, M. B... sollicite l’annulation de cet arrêté. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B..., elles lui permettent de comprendre les motifs du refus de délivrance du titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B.... Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ». Il résulte de ces stipulations que les ressortissants algériens souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 7 b) de l'accord franco-algérien régissant de manière exclusive leur situation. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. M. B... fait valoir qu’il est entré sur le territoire français depuis près de six ans et qu’il exerce une activité professionnelle en qualité d’électricien depuis décembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé cette activité de manière discontinue et souvent à temps partiel, pour une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) notamment entre septembre 2023 et octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Nourisson, premier conseiller, Mme de Schotten, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld Le premier assesseur, S. Nourisson Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
DTA_2505599_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel