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TA95 · Pole Social (JU) — 1 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2505574_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrées les 28 mars 2025 et 5 mai 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a bien transmis les documents demandés par la commission pour l’examen de son recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que le requérant est relogé depuis le 26 août 2025 dans un logement locatif social situé à Garges-Lès-Gonesse, de type T4, adapté à sa situation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... a sollicité auprès de la commission de médiation du département du Val-d’Oise une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, qui a été rejetée par une décision du 11 octobre 2024. M. B... a formé le 9 décembre 2024 un recours gracieux auprès de cette même commission. Par une décision du 31 janvier 2025, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté ce recours. M. B... demande l’annulation de cette dernière décision. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». Il résulte de l’instruction que le requérant a signé, le 26 août 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, un contrat de bail pour un logement locatif social, dont il n’est pas contesté qu’il est adapté à ses besoins et capacités. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; il n’y a par suite plus lieu d’y statuer. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025. Le magistrat désigné Signé S. Bourragué La greffière, Signé E. Prigent La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
DTA_2505574_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel