TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2505565_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2025 et 20 février 2026 ces derniers n’ayant pas été communiqués, Mme A... B..., représentée par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble : - méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante camerounaise née le 28 janvier 2006 à Douala (Cameroun), déclare être entrée en France le 12 septembre 2022. Ayant bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 25 mai 2023 au 27 janvier 2025, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale le 22 octobre 2024. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Mme B... déclare être entrée en France le 12 septembre 2022, alors qu’elle était âgée de seize ans, pour y rejoindre sa mère et sa demi-sœur, née en France le 29 avril 2010. Si elle se prévaut de son inscription dans un BTS Services et prestation du secteur sanitaire et sociale à compter de la rentrée universitaire de septembre 2025, cette circonstance, qui est postérieure à la date de l’arrêté en litige, est sans conséquence sur sa légalité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que sa mère a quitté le Cameroun avant le 3 novembre 2009, date à laquelle elle a reconnu sa seconde fille, née le 29 avril 2010 à Paris. La requérante, née le 28 janvier 2006, a donc vécu séparée de sa mère, à tout le moins à compter de l’âge de trois ans jusqu’à sa venue en France. Elle se prévaut de la présence sur le territoire national de son frère aîné, de nationalité française, mais elle n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait été élevée ou aurait vécu avec lui préalablement à sa venue en France ou qu’elle aurait des contacts avec lui. Il ressort par ailleurs de sa demande de titre de séjour que son père et sa sœur aînée résident au Cameroun, où elle a elle-même vécu la majeure partie de sa vie et a donc nécessairement conservé des attaches personnelles et familiales, notamment en les personnes qui l’ont élevée et se sont occupées d’elle après le départ de sa mère. Dans ces conditions, et alors que Mme B..., célibataire et sans enfant, vivait en France depuis moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme B... n’est pas davantage fondée à soutenir que ces deux décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En second lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de sa demande de titre de séjour du 4 septembre 2024, que Mme B... aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour ou aurait invoqué les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté en litige que l’autorité préfectorale aurait, d’office, examiné si elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir que lesdites dispositions auraient été méconnues. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Billet-Ydier, présidente, Mme Cherrier, vice-présidente, Mme Mérard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026. La rapporteure, Sylvie Cherrier La présidente, Fabienne Billet-Ydier Le greffier, Romain Perez La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2505565_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel