TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2505538_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A... B... C..., représenté par Me Hamdi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen ni conclusion ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... C..., ressortissant irakien né en 1985, est entré en France le 1er juin 2016. Il a été reconnu réfugié par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 juin 2017. Par une décision du 29 mai 2018, le directeur général de l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié, décision confirmée le 6 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de police de Paris a procédé au retrait de sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêt du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 septembre 2024 et rejeté le recours présenté contre l’arrêté préfectoral du 28 mai 2024. Par un arrêté du 7 juin 2025, dont M. B... C... demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En se bornant à soutenir de manière générale que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle, sans apporter aucun élément factuel au soutien de ses allégations, M. B... C... n’assortit pas les moyens soulevés des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B... C... doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... C... et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Muller, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025. Le président-rapporteur, C. CARRIER L’assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2505538_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel