TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505513_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, la préfète de l'Ain demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à Mme C A, Mme E B et M. D B de libérer sans délai le logement, qu'ils occupent au sein de la résidence Auguste Renoir à Bourg-en-Bresse, gérée par l'association Alfa3a, et de l'autoriser à défaut de départ dans les cinq jours à expulser les intéressés avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - les intéressés sont logés au sein de la résidence Auguste Renoir, gérée par la société Alfa3a, liée avec l'Etat par un contrat administratif par lequel elle s'engage à mettre à disposition des places d'hébergement d'urgence ; le litige relève ainsi de la compétence de la juridiction administrative ; - les intéressés se maintiennent irrégulièrement dans leur hébergement depuis le 1er octobre 2024, malgré un refus de renouvellement de leur demande d'admission à l'aide sociale, et une mise en demeure de quitter les lieux ; la mesure est utile compte tenu de l'état de saturation du dispositif d'hébergement d'urgence dans le département de l'Ain, seules 19% des personnes ayant formé une demande en mars 2025 ayant pu avoir satisfaction ; en outre la famille séjourne irrégulièrement sur le territoire français et n'atteste d'aucune vulnérabilité particulière. La requête a été communiquée aux défendeurs, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Besse a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'urgence, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Par ailleurs, et aux termes du premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. " 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, M. B et Mme B, tous majeurs, se maintiennent irrégulièrement depuis le 1er octobre 2024 au sein de la résidence Auguste Renoir à Bourg-en-Bresse, alors même qu'il a été mis fin à la mesure d'hébergement d'urgence dont ils bénéficiaient, et en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée. 5. Pour justifier de la situation d'urgence à expulser les intéressés de leur logement, la préfète de l'Ain fait valoir que le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé dans le département de l'Ain, 170 ménages n'ayant pu avoir de réponse positive à leur demande au cours du mois de mars 2025, dont plusieurs familles avec des enfants mineurs. Il ne résulte pas de l'instruction que cette situation aurait favorablement évolué depuis cette date et les défendeurs n'apportent aucune contestation utile sur ce point. Enfin, ceux-ci, qui n'ont pas produit d'observations, n'ont fait état d'aucune vulnérabilité particulière ni d'aucun motif qui ferait obstacle à la mesure d'expulsion sollicitée. 6. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme A, M. et Mme B de libérer sans délai le logement qu'ils occupent au sein de la résidence Auguste Renoir de Bourg-en-Bresse. Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux à l'issue d'un délai de cinq jours, la préfète de l'Ain pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A, M. B et Mme B de libérer sans délai le logement qu'ils occupent au sein de la résidence Auguste Renoir de Bourg-en-Bresse. Article 2 : Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux à l'expiration d'un délai de cinq jours, la préfète de l'Ain pourra procéder d'office à leur, expulsion au besoin avec le concours de la force publique Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ain, ainsi qu'à Mme C A, Mme E B et M. D B Fait à Lyon, le 27 mai 2025. Le juge des référés, T. Besse Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2505513_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel