TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505378_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 2025 et 14 avril 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 15 avril 2025, M. A E dit Mme C E, représenté par Me Bingham, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente de cette décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'effacer sans délai son signalement dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de l'éloignement : - la décision est entachée d'un vice de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour sur l'un ou l'autre de ces fondements, faisant obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la privation du délai de départ volontaire : - la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré régulièrement en France et ne présente donc pas de risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ; s'agissant de la fixation du pays de destination : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; s'agissant de l'interdiction de retourner sur le territoire français : - la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle procède à une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de l'assignation à résidence : - la décision est entachée d'un vice de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne démontre pas l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, et une pièce complémentaire, enregistrée le 2 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : s'agissant de l'ensemble des décisions : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; s'agissant de l'éloignement : - il sollicite une substitution de motifs dès lors qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le 2°, et non le 1°, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant, qui n'était pas soumis à l'obligation de visa, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de trois mois sans solliciter de titre de séjour, ni déposer de demande d'asile ; s'agissant de la privation du délai de départ volontaire : - il sollicite une substitution de motifs dès lors qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le 2°, et non le 1°, de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant, qui n'était pas soumis à l'obligation de visa, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de trois mois sans solliciter de titre de séjour, ni déposer de demande d'asile ; - à défaut, il sollicite une substitution de motifs dès lors qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur le 4° du même article ; s'agissant de l'assignation à résidence : - il sollicite une substitution de base légale dès lors qu'il a entendu fonder sa décision sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de l'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, et non dans leur rédaction antérieure. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 avril 2025 : - le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, - et les observations de Me Bingham représentant M. E, non-présent, qui maintient ses conclusions, et développe les moyens en indiquant notamment que le préfet n'a pas tenu compte, dans son examen et dans sa motivation, de la qualité de personne transgenre du requérant alors que ces personnes constituent au Pérou un groupe social exposé à un risque de persécution selon la jurisprudence de la cour nationale du droit d'asile. Il soulève également un nouveau moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que des circonstances humanitaires justifiaient que ne soit pas édictée à l'encontre de l'intéressé une telle mesure d'interdiction. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant du Pérou né le 19 novembre 1992, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 22 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son éloignement du territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence. M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés pour toutes les décisions qu'ils contiennent. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne l'éloignement : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D B, adjoint au chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation du préfet à cette fin par un arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé dans la décision attaquée, cette dernière comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, s'il est constant que la décision en litige ne fait pas état de la qualité de personne transgenre du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté litigieux, que le préfet des Hauts-de-Seine qui, ainsi qu'il a été dit, n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant alors que la décision d'éloignement n'a ni pour objet ni pour effet de reconduire l'intéressé dans son pays d'origine et que ce dernier, qui a évoqué son activité de prostitution lors des auditions avec les services de police, n'a pas fait état d'une difficulté particulière liée à sa qualité de personne transgenre dont les policiers avaient connaissance. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français [] est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. D'une part, pour établir que sa situation lui ouvre droit à la délivrance d'un titre de plein-droit au titre de la vie privée et familiale, faisant obstacle à son éloignement, M. E se prévaut seulement de sa présence en France depuis 2019, de ses relations amicales et sentimentales ainsi que de ses liens depuis le mois de mars 2023 avec l'association Acceptess-T, association militant en faveur des droits des personnes transgenres. Ces circonstances sont insuffisantes à traduire l'existence d'une vie privée et familiale en France, alors que le requérant est célibataire, sans enfant et a vécu dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 26 ans, où réside l'ensemble de sa famille. 9. D'autre part, la qualité de personne transgenre dont se prévaut M. E n'est pas par elle-même une circonstance exceptionnelle, ni ne témoigne d'une situation humanitaire, le requérant ne faisant état d'aucun suivi médical au long cours en résultant, justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 613-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues doit être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 12. Pour les motifs déjà mentionnés au point 8, le requérant n'établit pas que le préfet ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision d'éloignement doivent être rejetées. En ce qui concerne la privation du délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, en l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision portant privation du délai de départ volontaire, doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 16. M. E soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au seul motif qu'en qualité de ressortissant péruvien il était dispensé de visa pour entrer sur le territoire français. Toutefois, le requérant, qui produit seulement une copie du passeport qui lui a été délivré le 21 mars 2024, n'apporte aucun élément permettant d'établir les conditions dans lesquelles il serait entré en France en 2019, comme il l'allègue. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, comme le préfet des Hauts-de-Seine le fait valoir dans ses écritures, il est constant que le requérant s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter un titre de séjour à l'expiration de la période de trois mois prévu au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée aurait donc pu, en tout état de cause et au surplus, être prise sur ce fondement. 17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit aux demandes de substitution de motifs sollicitées en défense, que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision privant le requérant du délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne le pays de renvoi: 18. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 19. En l'espèce, Si M. E, se présentant au tribunal comme Mme E, allègue que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa qualité de femme transgenre et des persécutions qui persistent au Pérou à l'encontre des personnes transgenres, il n'établit pas être personnellement et actuellement exposé à ces risques. En outre, il n'a pas évoqué la question de sa transidentité lors de son audition par les services de police, se bornant à indiquer la difficulté à exercer la prostitution de manière autonome dans son pays d'origine compte tenu de la prégnance du proxénétisme. Au demeurant, le requérant, qui allègue être en France depuis six ans, n'a pas déposé de demande d'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, en l'absence de toute illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de la demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 22. En deuxième lieu, aux termes du 1er alinéa des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). 23. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui fait l'objet d'une motivation spécifique dans l'arrêté attaquée, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait dès lors aux exigences des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 24. En troisième lieu, il ressort tant des termes de la décision, que des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée. 25. En quatrième lieu, et compte tenu de la faiblesse des liens établis en France par M. E, rappelée au point 8 du présent jugement, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant de retourner pour deux années sur le territoire français. 26. En cinquième lieu, la seule qualité de personne transgenre dont le requérant fait état ne constitue pas par elle-même une circonstance humanitaire justifiant que le préfet ne prenne pas la mesure d'interdiction du territoire français. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait manifestement mal apprécié l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 27. En dernier lieu, pour les motifs déjà exposés au point 8, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision interdisant au requérant de retourner sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 29. En premier lieu, l'arrêté d'assignation à résidence a été signé par M. D B, adjoint au chef de bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation du préfet à cet effet par un arrêté SGAD n° 2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 30. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 31. En troisième lieu, il ressort tant des termes de la décision, que des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée. 32. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 33. Il résulte des dispositions du IV de l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration que les dispositions du 2° du VI de l'article 72 de la même loi sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française, soit le 28 janvier 2024. Par suite, l'arrêté attaqué ne pouvait être légalement pris sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024. Toutefois, les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 peuvent être substituées à celles initialement retenues par le préfet des Hauts-de-Seine, dès lors que ce dernier dispose du même pouvoir d'appréciation sur le fondement des deux textes et que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par le préfet en défense. 34. De plus, M. E ayant fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise, le 22 mars 2025, depuis moins de trois ans, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait décider d'assigner M. E à résidence dans le département sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la perspective d'éloignement n'est pas raisonnable, il se borne à faire état, pour toute circonstance pouvant faire obstacle à l'exécution de cette décision d'éloignement, du risque qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, dont il a été dit au point 19 qu'il n'était pas avéré alors qu'il a déclaré au services préfectoraux disposer d'un passeport en cours de validité, qu'il produit dans la présente instance. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions premier alinéa de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que son éloignement effectif était une perspective raisonnable. 35. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 36. M. E soutient que son assignation dans les Hauts-de-Seine est incompatible avec son suivi par l'association Acceptess-T déjà mentionnée dans le présent jugement dont les locaux sont situés à Paris. Toutefois, il n'est ni établi, ni même allégué que ce suivi, dont la fréquence ne ressort pas des pièces du dossier, comporterait un volet médical ou aurait un caractère impérieux pour un autre motif. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a entaché son arrêté d'aucune erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, l'assignation à résidence ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle. 37. En dernier lieu, si M. E soutient que l'assignation à résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 38. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision assignant M. E à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 39. Le présent jugement rejetant l'ensemble des conclusions d'annulation présentées par M. E, il y a lieu de rejeter par voie de conséquences ses conclusions présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 40. L'État n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. E est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. . Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E dit Mme C E, à Me Bingham et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. La magistrate désignée Signé M. Monteagle La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2505378_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel