TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505338_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 mars 2025 et 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Renard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 27 janvier 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, dès lors qu'il était titulaire en France, avant de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il est sans ressources propres depuis son retour en Tunisie, et que ses employeurs, qui souffrent de problèmes de santé, ont obtenu le 3 juillet 2024 une autorisation de travail pour le recruter en qualité d'ouvrier agricole, emploi pour lequel il bénéficie d'une expérience professionnelle, dans un secteur en tension ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : . elle est insuffisamment motivée ; . elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ; . elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; . elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'objet et des conditions de son séjour en France, alors qu'il justifie d'une qualification et d'une expérience professionnelles en parfaite adéquation avec l'emploi projeté, pour lequel son employeur a obtenu une autorisation de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Il informe le tribunal de ce que, par note diplomatique du 31 mars 2025, instruction a été donnée à l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) de délivrer à M. B le visa demandé. Par une décision du 28 mars 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), la demande de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2505314 enregistrée le 25 mars 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer en matière de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 7 avril 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 10 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. D'une part, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer à M. B le visa demandé. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant à l'intéressé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié a été implicitement mais nécessairement retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. La demande de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ayant été rejetée, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Renard. Fait à Nantes, le 10 avril 2025. Le juge des référés, P. BESSE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2505338_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel