TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505264_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Semak, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 400 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un titre de séjour valable du 9 mai 2025 au 8 mai 2026 a été remis au requérant le 23 mai 2025. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2025. Vu : - l'ordonnance n° 2505595 du 14 avril 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Israël ; - les observations de Me Chartier, substituant Me Semak, représentant M. B. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité le 21 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, il est constant qu'un titre de séjour a été remis au requérant le 23 mai 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, d'une part, M. B, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. B n'apas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, M. Breton, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025. Le président-rapporteur, M. Israël Le magistrat le plus ancien, M. Marias La greffière, Mme C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2505264_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel