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TA69 · ELOIGNEMENT — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505237_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 et le 19 mai 2025, M. D A, représenté par Me Daubie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2025 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'incompétence de son auteur ; - la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il dispose de garanties de représentation ; - la décision prononçant son interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ou en conséquence de l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - elle est disproportionnée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision prononçant son assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d'éloignement, d'assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Y. Mesnard : - le rapport de Mme Duca, magistrate désignée ; - et les observations de Me Daubie, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La préfète de l'Ain n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 9 août 2001, déclare être entré en France en 2023. Par des décisions du 12 avril 2025, dont M. A demande au tribunal l'annulation, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de d'un an et a prononcé son assignation à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté du 12 avril 2025 a été signé par Mme E, sous-préfète de l'arrondissement de Nantua, qui a reçu délégation à cet effet en vertu d'un arrêté de la préfète de l'Ain du 24 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2023 où il est hébergé chez M. C, qui est par ailleurs son employeur, de son intégration professionnelle en qualité de cuisinier dans la société de M. C et de sa relation avec une ressortissante française, il se borne à produire une offre de l'emploi publié sur France Travail, une attestation d'hébergement de M. C, une attestation de déclaration préalable à son embauche datée de la veille de la décision en litige, ainsi qu'une attestation établie le 19 mai 2025 par Mme B, ressortissante française, qui déclare être la compagne de l'intéressé et être engagée avec lui dans une relation affective depuis quelques mois, sans plus de précisions. Ainsi, ces seuls éléments ne sauraient caractériser l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort du dossier qu'il est célibataire et sans charges familiales, qu'il a vécu en Algérie jusqu'en 2023 où sont nécessairement ancrés ses attaches et ses repères et qu'il ne démontre pas être dans l'incapacité de reprendre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ". 6. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, la préfète de l'Ain s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, qu'il est dépourvu de justificatif de domicile et qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie. 7. Si M. A soutient que la préfète de l'Ain aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, ne représente pas une menace pour l'ordre public et dispose de garanties de représentation dès lors qu'il est hébergé chez son employeur, il ne conteste toutefois pas être entré irrégulièrement en France, ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour durant sa période de présence en France et avoir déclaré ne pas vouloir rentrer en Algérie. Par suite, le requérant, qui ne justifie d'aucune circonstance particulière au sens du premier alinéa de l'article L. 612-3 précité, n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ain a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. En premier lieu, M. A, ne démontrant ni l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ni l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'une de ces décisions à l'encontre de la décision prononçant son interdiction de retour sur le territoire français. 10. En deuxième lieu, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, la préfète de l'Ain a tenu compte du fait que l'intéressé, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, dont il est constant que le comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qui n'a pas déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis son entrée en France en 2023 sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire ni d'aucun liens personnels et familiaux stables, anciens, et intenses en France. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la durée de l'interdiction de retour, ainsi fixée à un an, serait disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 11. M. A ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025. La magistrate désignée, A. Duca Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2505237_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel