TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505183_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février et le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de délivrer une attestation de prolongation d'instruction et au rejet du surplus de ses conclusions. Il soutient que M. B a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 2 juin 2025. Par une décision du 14 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025, il n'y a plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a muni M. B, ressortissant gambien né le 1er janvier 1962, d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 2 juin 2025. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel document sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. B. Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Michel. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 avril 2025. Le juge des référés, Signé, M. BROUSSILLON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2505183_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA