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TA76 · POLE URGENCES — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2505099_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de le reconduire d’office à la frontière ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 31 août 2006, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2021. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de le reconduire d’office à la frontière.
2. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D... C..., adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les mesures d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. B... d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En dernier lieu, M. B... ne réside en France, selon ses déclarations, que depuis quatre ans. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de ses oncles, tantes et cousins, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, alors qu’il a, au contraire, déclaré lors de son audition du 3 août 2025, que tous les membres de sa famille résidaient dans son pays d’origine. Enfin, le requérant ne produit aucun élément démontrant qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Merhoum-Hammiche et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMAND
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
DTA_2505099_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel