TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2505086_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, l’EARL Pépinière Ruven, représentée par Me Garay, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner à la commune de Puget-sur-Argens d’édicter, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, une mise en demeure visant l’EARL PÉPINIÈRE RUVEN afin de défricher la parcelle AE 370, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative ; 2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Puget-sur-Argens une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en date du 24 octobre 2024, la requérante a adressé à la Préfecture un dossier complet aux fins d’obtention d’une autorisation d’exploiter une activité agricole sur une parcelle cadastrée AE370, sur la commune de Puget-sur-Argens; une autorisation de défrichement a été sollicitée ; la Préfecture a indiqué à l’exposante qu’il fallait qu’elle soit mise en demeure de défricher la parcelle AE 370, par la Commune de Puget-sur-Argens, afin que la DDTM 83 puisse instruire le dossier ; c’est dans ce contexte, qu’une demande a été formalisée auprès de la Commune de Puget-sur-Argens en date du 23 octobre 2025 ; la Commune de Puget-sur-Argens n’a jamais répondu ; - L’inertie prolongée de la Commune prive l’exploitation Agricole de toute possibilité d’obtenir l’autorisation nécessaire à la poursuite de son activité ; ce blocage administratif constitue une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la requérante, caractérisant l’urgence ; - La mise en demeure sollicitée est indispensable à l’instruction du dossier par la DDTM 83 et constitue une mesure utile au sens de l’article L.521‑3 du CJA. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : «En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision .» et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En se bornant à soutenir, d’une part que la commune de Puget-sur-Argens est coupable de carence en refusant de la mettre en demeure de défricher une parcelle, sans exposer les considérations de droit et de fait qui fondent sa prétention à l’égard de la collectivité, d’autre part que ce blocage administratif constitue une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la requérante, sans verser au dossier d’éléments de nature à démontrer l’urgence à obtenir cette mesure de la part de la commune de Puget-sur-Argens, l’EARL Pépinière Ruven ne démontre ni l’utilité, ni l’urgence de sa demande. En conséquence, la requête de l’EARL Pépinière Ruven doit être rejetée, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de l’EARL Pépinière Ruven est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL Pépinière Ruven. Copie en sera adressée pour information à la commune de Puget-sur-Argens. Fait à Toulon, le 5 décembre 2025. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
DTA_2505086_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA