TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505051_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2505051, M. A B, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 14 mars 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 5 décembre 2024 de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la situation humanitaire en Haïti ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * ladite décision est insuffisamment motivée ; * elle procède d'une appréciation manifestement erronée des actes d'état civil produits justifiant de son identité et du lien de filiation avec le réunifiant ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, * cette même décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n°2505017 enregistrée le 19 mars 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 avril 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Revéreau, juge des référés, - les observations de Me Grolleau, substituant Me El Haitem, avocate de M. B, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince du 5 décembre 2024 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 8 avril 2025. Le juge des référés, P. REVEREAULa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2505051_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel