TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505048_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. Prince E, représenté par Me Adja Oke, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - le refus de renouvellement de titre de séjour contesté est entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ; - la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de Me Adja Oke, avocate, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 11 juillet 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. " Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'administration, saisie par un ressortissant gabonais d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée et n'est pas sérieusement contesté par M. A, que celui-ci, ressortissant gabonais né le 16 mars 1998, est entré en France le 10 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a obtenu des titres de séjour portant la mention " étudiant " renouvelés et valables jusqu'au 31 décembre 2023. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée et n'est pas sérieusement contesté par le requérant, qu'il a échoué en première année de licence de mathématiques et d'informatique au titre de l'année universitaire 2017-2018 et en première année de licence de physique-chimie et des sciences de l'ingénieur au titre des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020 et qu'après avoir validé cette première année en 2020-2021 puis la deuxième année de licence de génie civil en 2021-2022, il a échoué à valider la troisième année de licence de génie civil en 2022-2023 et en 2023-2024 et est inscrit à cette même troisième année au titre de l'année universitaire 2024-2025. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes, en estimant, par sa décision contestée du 17 octobre 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour de M. A en qualité d'étudiant, que l'intéressé ne pouvait plus être considéré comme poursuivant avec sérieux ses études. 4. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que le requérant n'est pas fondé à exciper à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour. 5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que le requérant n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 2505048 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince E, à Me Adja Oke et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Drouet, président, - Mme Jeannot, première conseillère, - Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le président rapporteur, H. DrouetL'assesseure la plus ancienne, F.-M. Jeannot La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2505048_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel