TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505034_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2505034, M. C B et Mme D E épouse B, agissant en leur nom et pour le compte de l'enfant mineur A B, représentés par Me Cukier, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 5 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 4 novembre 2024 de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant à Mme E épouse B et à l'enfant A B la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leurs demandes de visas dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 1 200 euros à leur profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, ainsi qu'à leur enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle procède d'une erreur de droit et d'une appréciation manifestement erronée tant des documents d'état civil que des éléments de possession d'état produits justifiant de leur identité et de leur lien familial, en méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 2 et 3 avril 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir que par note diplomatique, il a été donné instruction à l'autorité consulaire française à Dacca de délivrer les visas demandés par Mme E épouse B et pour l'enfant A B et qu'un rendez-vous leur a été fixé à cette fin au poste consulaire le 9 avril 2025 à 9h00. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, M. B et Mme E épouse B indiquent maintenir leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2505049 enregistrée le 21 mars 2025 par laquelle M. B et Mme E épouse B demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 avril 2025 à 14 h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Revéreau, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dacca de délivrer les visas demandés par Mme E épouse B et pour l'enfant A B. Un rendez-vous leur a été fixé à cette fin au poste consulaire le 9 avril 2025 à 9h00. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par les époux B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 600 euros, à verser aux époux B, en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B et Mme E épouse B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'État versera aux époux B la somme globale de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, Mme D E épouse B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 8 avril 2025. Le juge des référés, P. REVEREAULa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2505034_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel