TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504968_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme A, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé, l'autorisant à travailler, sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Poret, pour Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. En l'espèce, Mme A a déposé une première demande de titre de séjour " admission exceptionnelle " le 4 juillet 2024 et n'a pas été munie depuis d'un récépissé permettant de justifier de la régularité de son séjour. Par ailleurs, Mme A est hébergée avec sa fille âgée de 5 ans depuis le 11 décembre 2023 au sein d'une structure d'hébergement d'urgence pour femmes victimes de violences conjugales et elle ne peut travailler, ce qui la place dans une situation de grande précarité financière. Dans ces conditions et eu égard à la durée anormalement longue de l'instruction de sa demande, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce tenant aux violences dont la requérante a été victime de la part de son ancien conjoint, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant la délivrance du titre de séjour à Mme A.
Sur les conclusions d'injonction :
6. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Poret sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :L'Etat versera à Me Poret une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Poret et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2504968Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2504968_20250613
Données disponibles
- Texte intégral