TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2504914_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, le Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière de la Mayenne (SNUDI-FO 53), représenté par son secrétaire départemental en exercice, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 10 février 2025 du secrétaire général de la Mayenne, directeur académique des services départementaux de l'Education Nationale (DASEN) par intérim, portant sur les mesures de carte scolaire de l'enseignement du 1er degré public de la Mayenne à la rentrée 2025 en Mayenne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la remise en cause du mouvement départemental des personnels enseignants en septembre engendrerait un dysfonctionnement de l'organisation pédagogique des écoles ; si l'annulation de l'arrêté en litige devait intervenir au cours de l'année scolaire, il sera difficile d'annuler une fermeture de classe ou de postes spécialisés car l'administration devra nommer en cours d'année scolaire un enseignant sur cette école alors que les moyens budgétaires n'auront pas été alloués en application de l'article D. 211-9 du code de l'éducation ; - s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure en ce que l'avis recueilli dans le cadre des opérations de carte scolaire par le comité social d'administration (CSA) ou par l'instance du conseil départemental de l'éducation nationale départemental (CDEN) est un avis formel alors que l'avis ne portait pas sur l'ensemble des décisions prises par le secrétaire général, DASEN par intérim, et qui ont fait l'objet de la publication de l'arrêté du 10 février 2025, que l'arrêté en litige est bien un acte règlementaire relevant de l'article 48 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 ; la préfète de la Mayenne a été saisie le 5 mars 2025 de cette irrégularité, celle-ci n'a pas contredit la réclamation, ainsi le secrétaire général, DASEN par intérim, en décidant d'ouvrir un dispositif UEEA sans l'avoir soumis aux votes du CSA puis du CDEN a entaché d'irrégularité sa décision prise par arrêté du 10 février 2025 or les membres du CSA et du CDEN n'ont pas reçu de nouvelle convocation pour se prononcer sur l'implantation d'une UEEA sur la ville de Mayenne. Une pièce complémentaire présentée par le SNUDI-FO 53 a été enregistrée le 24 mars 2025. - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le numéro 2504958 par laquelle le syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière de la Mayenne demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - le code de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 24 mars 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 4 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par une pièce complémentaire, enregistrée le 24 mars 2025, le syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière de la Mayenne (SNUDI-FO 53) produit l'arrêté du 13 mars 2025, publié le 18 mars 2025 au recueil des actes administratifs spécial, par lequel le secrétaire général de la Mayenne, directeur académique des services départementaux de l'Education Nationale, a retiré l'arrêté du 10 février 2025. Par suite, le SNUDI-FO 53 doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête qu'il a présentées aux fins de suspension de l'arrêté du 10 février 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au SNUDI-FO 53 de la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspensions du syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière de la Mayenne est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière de la Mayenne et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale. Une copie en sera adressée à la rectrice d'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 27 mars 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2504914_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel