TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2504889_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. A... B..., demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une déclaration écrite de carence administrative constatant la disparition irrégulière du document de conformité de 1980 ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Var de lui produire la preuve de destruction autorisée par les Archives départementales ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B... a sollicité la délivrance du document de conformité auprès du préfet du Var. Ce dernier a, par courrier en date du 30 octobre 2025, indiqué au requérant que ce document avait été détruit. Ainsi, la déclaration du préfet selon laquelle le document sollicité a été détruit prive d’utilité la demande présentée devant le juge des référés. L’une des conditions prescrites par l’article L. 521-3 du code de justice administrative manquant, cette demande est dès lors irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Toulon, le 09 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2504889_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA