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TA69 · ELOIGNEMENT — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504856_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril et 14 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Lefevre-Duval, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 avril 2025 par laquelle le directeur territorial à Lyon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle soutient que : - elle justifie d'un motif légitime, au sens de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ayant empêchée de solliciter l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son arrivée en France ; - elle justifie d'une situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2025 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, première conseillère, - les observations de Me Lefevre-Duval, représentant Mme A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, - et celles de Mme A, assistée de M. C, interprète en lingala. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 19 mai 2025 pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise née le 8 septembre 1962 à Nambuangongo, a déposé une demande d'asile en France le 18 avril 2025. Par décision du même jour, le directeur territorial à Lyon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme A en demande l'annulation. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté sa demande d'asile le 18 avril 2025, soit plus de quatre-vingt-dix-jours après son entrée en France, le 6 octobre 2024. Si l'intéressée soutient qu'elle a été induite en erreur par un juriste de la maison de justice et du droit, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ces allégations. En tout état de cause, la circonstance qu'elle ait été mal conseillée dans ses démarches, pour regrettable qu'elle puisse être, ne constitue pas un motif légitime au sens du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressée se trouvait dès lors dans l'un des cas où l'Office français de l'immigration et de l'intégration pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 6. En second lieu, Mme A se prévaut d'une situation de vulnérabilité dans la mesure où elle est porteuse de l'hépatite C compliquée d'une cirrhose. Toutefois, le seul certificat médical produit lui prescrivant une échographie abdominale ne suffit pas à étayer les difficultés dont elle se prévaut, alors en outre qu'il n'est pas démontré qu'il existerait un obstacle avéré à ce qu'elle continue d'être hébergée au domicile de sa fille. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne présentait pas une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lefevre-Duval et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. La magistrate désignée, O. VIOTTILa greffière, A. SENOUSSI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière No 2504856
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2504856_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel