TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504834_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme C D, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 2 avril 2025, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile à compter du 2 avril 2025, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,'ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de ses droits ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 21 et 23 de la directive n° 2013/33/UE ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Fanjaud, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'audience s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fanjaud, magistrat désigné. - les observations de Me Tordeur, substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissant congolaise née le 6 juin 1988 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entrée sur le territoire français le 27 février 2024. Le 2 avril 2025, Mme D a déposé une demande d'asile. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne qu'après un examen de ses besoins et de sa situation particulière et familiale, les conditions matérielles d'accueil ont été refusées à Mme D au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen préalable de la situation de la requérante préalablement à son édiction. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 4. Si Mme D soutient que la décision contestée n'a pas été précédée d'une évaluation de la vulnérabilité de sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet, le 2 avril 2025, d'un entretien de vulnérabilité au cours duquel elle a pu exposer sa situation personnelle et familiale. Mme D fait valoir Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'évaluation de sa vulnérabilité, selon la procédure prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2 du code précité, doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 /. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ". 6. Pour refuser d'octroyer à l'intéressée les conditions matérielles d'accueil, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur le fait que la demande d'asile de Mme D n'a été enregistrée que le 2 avril 2025, soit au-delà du délai de 90 jours suivant l'entrée de l'intéressée sur le territoire national prévu par les dispositions précitées et qu'elle ne justifiait pas d'un motif légitime permettant de déroger à ce délai. Pour contester ce motif et demander un réexamen de sa situation, Mme D fait valoir qu'elle est mère d'un enfant né le 5 janvier 20, qu'elle a des problèmes de santé et qu'elle ne pas disposer de ressources financières suffisantes. Toutefois, d'une part, il ressort de l'entretien de vulnérabilité conduit par les services de l'OFII le 2 avril 2025 que Mme D déclare vivre chez le père de son enfant, lequel travaille en qualité d'agent sécurité incendie. D'autre part, si Mme D déclare être atteinte de myomes, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé la placerait dans un état de particulière vulnérabilité. Par ailleurs, la requérante n'établit ni dans sa requête ni à l'audience le niveau de ressources du couple et n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne disposerait d'aucunes ressources. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce moyen doit être écarté. 7. Dans ces conditions, elle ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière qui n'aurait pas été prise en considération par l'OFII. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ". 9. Si Mme D se prévaut du fait que ses deux enfants mineurs sont en situation de vulnérabilité du fait de leur minorité, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que cet élément ne suffit pas à caractériser une telle vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant de celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. Mme D ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 23 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, entièrement transposée en droit interne. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025. Le magistrat, Signé : C. FANJAUD La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2504834_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel