TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2504828_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Les alternateurs, représentée par Me Scanvic, demande au juge des référés : 1°) de condamner la région Grand Est, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision la somme totale de 185 199,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 pour celle de 81 586,21 euros et du 19 janvier 2025 pour le reste ; 2°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est l'organisatrice du spectacle EuropaScène ; elle a bénéficié d'une subvention de 925 306,88 euros au titre du fonds européen de développement régional matérialisée par la conclusion relative à cette subvention avec la région Grand Est le 1er octobre 2024 ; une somme totale de 185 199,34 euros ne lui a pas été versée ; cette créance n'est pas contestable dans son principe et dans son montant ; à l'issue d'un contrôle, elle a fourni tous les éléments qui lui ont été demandés et les deux irrégularités soulignées dans un courrier du 5 mai 2025 par la région Grand Est étaient sans incidence ; par suite, sa créance n'est pas sérieusement contestable ; - le délai de paiement de soixante jours, prévu par l'article 10 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est expiré. Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 août 2025, la région Grand Est conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la SASU Les alternateurs la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que plusieurs irrégularités, à savoir la fourniture d'un contrat de travail et d'une facture falsifiés, ont été constatées lors d'un contrôle réalisé le 19 mars 2025, ce qui l'a conduite à déposer une plainte le 26 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SASU Les alternateurs, qui organise le spectacle intitulé EuropaScène a obtenu le versement d'une subvention de 925 306,88 euros au titre du fonds européen de développement régional dans le cadre du programme " Interreg Rhin Supérieur " qui est géré par la région Grand Est. Cette société demande au juge des référés de condamner la région Grand Est à lui verser à titre de provision la somme totale de 185 199,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 pour celle de 81 586,21 et du 19 janvier 2025 pour le reste. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 2. Aux termes de l'article R 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 4. Dans son mémoire en défense, la région Grand Est fait valoir qu'à la suite d'une visite de ses agents dans les locaux de la société requérante, il a été constaté que la demande de subvention reposait sur un contrat de travail et une facture falsifiés, ce qui a conduit à un dépôt de plainte le 26 mai 2025. Ces falsifications ne revêtaient pas un caractère bénin, contrairement à ce que la SASU Les alternateurs soutient. Dans ces conditions, la créance dont elle se prévaut ne peut être regardée comme non sérieusement contestable et, par suite, ses conclusions tendant à ce que le juge des référés lui accorde une provision ne peut qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la région Grand Est qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SASU Les alternateurs une somme au titre des frais exposés par la région Grand Est et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : La requête de la SASU Les alternateurs est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Grand Est au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Les alternateurs et à la région Grand Est. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg le 22 septembre 2025. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2504828_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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