TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2504783_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Mifsud, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Dijon a refusé de lui accorder un permis de visite pour son compagnon ;
3°) d’enjoindre au chef d’établissement de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
- s’agissant de l’urgence :
- l’urgence est établie, s’agissant d’une décision qui prive son compagnon de voir son enfant, âgé de trois ans, qui souffre d’un trouble du spectre autistique, le père étant séparé de son fils depuis plus de huit mois ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête, un permis ayant été délivré le 26 décembre 2025, limité à cinq visites, par le chef d’établissement.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2504784 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 décembre 2025 en présence de Mme Roulleau greffière, M. Nicolet a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mifsud, pour le compte de la requérante, qui estime qu’il y a lieu de statuer, le permis délivré en cours d’instance étant limité à cinq visites.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Si la délivrance en cours d’instance d’un permis, limité à cinq visites, ne permet pas de considérer que la présente requête a perdu son objet, cette décision, qui donne partiellement satisfaction à la requérante, et qui indique qu’un nouvel examen de la situation de l’intéressée sera réalisé afin de se prononcer sur la délivrance d’un permis permanent, est de nature à considérer que la condition d’urgence, prescrite par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite à la date à laquelle le juge des référés est appelé à statuer.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à Mme B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Mifsud.
Copie en sera délivrée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
Ph. Nicolet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
DTA_2504783_20251230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel