TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504748_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Margat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 janvier 2025 par laquelle la préfète de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère : * à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; * à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction, à renouveler jusqu'à ce qu'il lui soit délivré le titre de séjour ou qu'il soit statué sur sa demande au fond, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Margat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l'absence d'aide juridictionnelle, directement à lui, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe plieurs moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : * méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * méconnait les dispositions des articles L. 422-1, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie ; le requérant est en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 14 aout 2025. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à l'exception de celles relatives aux frais non compris dans les dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2504724, enregistrée le 6 mai 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 19 mai 2025 à 14h30. Le rapport de M. Thierry, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. En deuxième lieu, par le mémoire susvisé, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement et pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. En troisième lieu, il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Margat, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Margat en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Margat. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 mai 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25047482
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2504748_20250520
Données disponibles
- Texte intégral