TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504734_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Rohmer a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien, né le 5 décembre 1992 à Banjul, a sollicité, le 15 janvier 2025, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application pour l'ensemble des décisions et mentionne également les différents éléments de la situation personnelle du requérant sur lesquels il se fonde. Par suite, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". En outre, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. En l'espèce, M. A déclare être entré en France en mars 2018 pour solliciter une protection internationale et y résider de manière continue depuis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé travaille depuis le mois de mai 2021 au sein de deux entreprises en qualité d'étancheur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a interrompu son activité professionnelle à plusieurs reprises entre 2022 et 2024. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée, confirmée par la fiche de salle versée en défense, que M. A est célibataire et dépourvu de charges de famille en France. Il s'ensuit que l'intéressé ne fait état d'aucune considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour tant au titre du travail que de sa vie privée et familiale et que le préfet de police n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vu desquels il a pris sa décision, ni commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Le président-rapporteur, Signé B. ROHMER L'assesseure la plus ancienne, Signé A. DOUSSETLa greffière, Signé S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2504734_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel