TA784ème chambre - 4/11u4ème chambre - 4/11uSatisfaction Partielle
TA78 · 4ème chambre - 4/11u — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504714_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 avril 2025 et le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Toihiri, alors détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 2°) de mettre à la charge de l'état la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu'il est ressortissant de l'Union européenne, de nationalité italienne ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; -la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2025 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Toihiri, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - la préfète de l'Essonne n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 4 mai 1998, est entré sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 avril 2025, la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Essonne s'est fondée sur la circonstance qu'il est de nationalité marocaine et qu'il devait être considéré comme étant entré en France sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 311-1 du même code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d'une carte d'identité italienne en cours de validité, dont la copie est versée au dossier. Par ailleurs, l'intéressé établit que son père est de nationalité italienne et que sa mère est titulaire d'une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, valable jusqu'au 23 novembre 2028. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, en particulier administrative. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 avril 2025 par laquelle la préfète de l'Essonne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 avril 2025 de la préfète de l'Essonne est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. La magistrate désignée, Signé E. Marc Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2504714
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11u
- Formation
- 4ème chambre - 4/11u
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2504714_20250519
Données disponibles
- Texte intégral