TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504692_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de l'ordonnance ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a pris une décision favorable sur sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Terrasson, pour M. A, qui déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. A l'audience le requérant a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Terrasson sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 3 :L'Etat versera à Me Terrasson une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Terrasson et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°250469Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2504692_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel