TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504627_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. C A et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2202200 du 7 mars 2024. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, la préfète du Rhône a produit des observations relatives à l'exécution du jugement du 7 mars 2024 et informé le tribunal de sa décision du 29 juillet 2024 portant notamment rejet de la demande de titre de séjour de M. A. Vu le jugement n° 2202200 du 7 mars 2024 et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée, n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2202200 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. A et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 16 avril 2025 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a fait droit à la demande que M. A lui a adressée le 26 novembre 2024 en ordonnant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement. 3. Il résulte de l'instruction qu'ayant repris l'examen de la demande de titre de séjour du requérant et statuant à nouveau sur celle-ci, la préfète du Rhône a rejeté cette demande par une décision du 29 juillet 2024. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le tribunal de prescrire des mesures en vue d'assurer l'exécution de son jugement du 7 mars 2024. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de prescrire de mesures d'exécution du jugement n° 2202200 du 7 mars 2024. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA698 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2504627_20250708
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2504627_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel