TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2504607_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler les décisions du 7 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il soutient que : - l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une inexactitude matérielle, dès lors qu’il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation ; - l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né en 2003, est entré en France en janvier 2024 selon ses déclarations. Par des décisions du 7 mai 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, M. A..., qui se borne à indiquer qu’il a entrepris d’importants efforts d’intégration en France, tout en reconnaissant qu’il n’avait pas sollicité son admission au séjour à la date de la décision attaquée, n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en retenant qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, aurait entaché l’obligation de quitter le territoire français litigieuse d’une erreur de fait. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que M. A... n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Brodier, première conseillère, - Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REES La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2504607_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel