TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2504596_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, la société Coopérateurs de Normandie Picardie, représentée par Me Enard-Bazire, Selarl EBC avocats , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 26 septembre 2025, portant fermeture pour une durée de 7 jours de l’établissement « Utile » sis 42 rue Armand Carrel à Rouen, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n°2504595 par laquelle la société Coopérateurs de Normandie Picardie demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » .
2. Par arrêté du 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de la fermeture, pour une durée de sept jours, sur le fondement de l’article L 3332-15 du code de la santé publique, de l’établissement « Utile » sis 42 rue Armand Carrel à Rouen. Cet arrêté prévoit que, conformément aux dispositions de l’article L 3332-15 du code de la santé publique, il sera exécutoire quarante-huit heures après sa notification, laquelle est intervenue le 26 septembre 2025 à 19 heures selon les termes de la requête. La mesure de fermeture a donc commencé à produire ses effets le 28 septembre 2025 à 19 heures et doit normalement prendre fin le 5 octobre 2025 à 19 heures. Eu égard à la date à laquelle la société requérante a saisi le tribunal , à la nécessité pour le juge des référés, avant le cas échéant de prononcer une mesure de suspension, de convoquer une audience et de mettre en œuvre une procédure contradictoire, et à la brièveté de la durée de la mesure en litige, le tribunal ne pourra pas matériellement statuer avant que l’arrêté du 26 septembre 2025 ait cessé de produire ses effets, ce qui conduirait au prononcé d’un non-lieu. Compte tenu de ces circonstances particulières, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, de sorte que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées par application de l’article L 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Coopérateurs de Normandie Picardie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Coopérateurs de Normandie Picardie.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 2 octobre 2025 .
La juge des référés,
signé
A. A...
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2504596_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel