TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2504587_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant malien né le 1er janvier 1964, déclare être entré en France le 31 mai 2002. Par un arrêté du 11 mars 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A... se prévaut d’une présence en France depuis le 31 mai 2002, les pièces produites ne permettent ni d’établir sa date d’entrée sur le territoire français, ni une résidence habituelle. Par ailleurs, s’il soutient exercer une activité professionnelle continue, il n’en justifie pas par les seules pièces dont il se prévaut, à savoir notamment des bulletins de salaire au nombre de huit pour 2019, dix pour 2020, douze pour 2021 et six pour 2022. En outre, il ne produit aucune pièce relative à une dégradation de son état de santé. Il ne justifie pas davantage d’attaches sociales et amicales en France, ni d’attaches familiales, dès lors que sa conjointe et ses deux enfants résident au Mali, où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de l’Essonne. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Bélot, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. Le rapporteur, signé S. Bélot La présidente, signé F. Cayla La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2504587_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel