TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 6ème Chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504582_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 26 mai 2025, M. A... B..., représenté par Me Victor, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le même délai et sous la même astreinte, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les droits de la défense ; - elle méconnaît son droit à l’éducation et au travail ; - elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-15 et suivants et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 22 août 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu lors de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant arménien né le 28 mai 2001, a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 juin 2020 au 11 juin 2024. Le 7 avril 2024, il a présenté une demande sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) tendant à la délivrance d’une carte de résident, ou à défaut au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ». Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. B... est française et qu’elle l’héberge et le prend en charge financièrement pendant la poursuite de ses études. Par ailleurs, le requérant résidait régulièrement en France à la date de sa demande et de la décision attaquée en vertu d’une carte de séjour pluriannuelle. Par suite, M. B... est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une carte de résident, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. B... une carte de résident. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident à M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B... une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. M. A... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mathieu, présidente, Mme David-Brochen, première conseillère, M. Sitbon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. La rapporteure, signé L. David-Brochen La présidente, signé J. Mathieu La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2504582_20260424