TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504522_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, M. B A, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son enfant D, dans un délai de soixante-douze heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la demande d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2025, M. A conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la demande d'injonction et maintient la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Il résulte de l'instruction que l'administration a demandé à M. A la production de pièces complémentaires pour les besoins de l'instruction de la demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur qu'il avait présentée au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Si M. A a présenté des conclusions à fin de non-lieu, il résulte de l'instruction qu'il ne peut être regardé comme ayant obtenu entière satisfaction. Ainsi sa requête n'est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple de ses conclusions à fin d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 mai 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2504522_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel