TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504426_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de son relevé de notes pour le semestre 3 de la Licence 2 Economie et Gestion - Parcours EMS, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner toute mesure utile pour garantir la continuité de sa formation et sa possibilité d'accéder aux études de santé en attendant un jugement au fond. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'application de la décision attaquée risque de l'empêcher de valider son année de licence et de l'empêcher d'intégrer les études de santé ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs que : - l'application de notes seuils est illégale dès lors que les modalités de contrôle des connaissances incluses dans le livret étudiant 2024-2025 ne prévoient pas de notes seuils ; - une note de 0 lui a été appliquée dans l'UE 4, alors que cette note a été justifiée par un certificat médical. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, l'université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que l'erreur matérielle constatée dans la décision litigieuse a été retirée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro 2504435 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Sistac, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu M. A C, qui maintient ses conclusions s'agissant de l'application de la note seuil concernant les UE 1, 2 et 3. Considérant ce qui suit : 1. M. C est étudiant en licence 2 Economie et gestion - parcours EMS de l'université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne. Son relevé de notes du 31 mars 2025 fait apparaître, s'agissant de l'UE 4 une note de 0/20 et s'agissant des UE 1, UE 2 et UE 3 l'application de notes seuils. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'une part, M. C fait valoir que l'application de la décision attaquée risque de l'empêcher de valider son année de licence et de le priver de la possibilité d'intégrer les études de santé. Si l'université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne a modifié le relevé de notes de M. C pour supprimer la note de 0 indûment attribuée à M. C pour l'UE 4, en revanche, il résulte de l'instruction que l'application d'une note seuil pour les UE 1, 2 et 3 n'a pas été modifiée. La seule application de la note seuil est susceptible de compromettre la validation de l'année de M. C. Il en résulte qu'il justifie de l'existence d'une situation d'urgence. 5. D'autre part, au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. C soutient que l'application de notes seuils pour les UE 1, 2 et 3 est illégale dès lors que les modalités de contrôle des connaissances incluses dans le livret étudiant 2024-2025 ne prévoient pas de notes seuils. En l'état d'instruction du dossier, ce moyen est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu d'en suspendre l'exécution en tant que des notes seuils sont appliquées aux UE 1, 2 et 3. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du relevé de notes pour le semestre 3 de la Licence 2 Economie et Gestion - Parcours EMS de M. C est suspendue en tant que des notes seuils sont appliquées aux UE 1, 2 et 3. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 avril 2025. La juge des référés, Signé N. MULLIE La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2504426_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel