TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2504398_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. C A et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 1301333 du 17 juillet 2014. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de constater que le jugement n° 1301333 du 17 juillet 2014 a reçu exécution. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, M. C A a produit des observations complémentaires. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2025, le ministre de l'intérieur a produit des observations complémentaires. Vu le jugement n° 1301333 du 17 juillet 2014 et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée, n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 1301333 du 17 juillet 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision référencée " 48SI " du ministre de l'intérieur du 1er février 2013 portant invalidation du permis de conduire de M. C A pour solde de points nul et a enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points du permis de conduire de M. A dans un délai de deux mois. Par une ordonnance du 11 avril 2025 prise sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de ce jugement. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A édité le 22 avril 2025 et produit par les parties, que le solde de points de ce permis a été reconstitué par le rétablissement des points que le tribunal, pour annuler la décision ministérielle du 1er février 2013, avait considérés comme ayant été illégalement retirés à la suite des infractions constatées les 13 octobre 2010, 24 septembre 2011, 8 mars 2012 et 6 avril 2012. Dans ces conditions et alors que les interrogations qu'exprime le requérant dans ses écritures en réplique s'agissant du rétablissement du point retiré de son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 15 août 2022 relèvent en tout état de cause d'un litige distinct de l'exécution du jugement du 17 juillet 2014, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement n° 1301333 du 17 juillet 2014. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2504398_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel